• Thursday , 26 December 2024

Les pouvoirs de police du Maire et la prévention de la délinquance

Dans notre société, le maire incarne, la première autorité de police. Même s’il ne faut pas oublier qu’en France, la sécurité est une mission régulière.

L’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriale précise que : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale ainsi que de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. »

Ainsi, il dispose de pouvoirs étendus en matière de police administrative générale afin d’assurer la sécurité, la tranquillité publique et la salubrité des habitants de sa commune, mais aussi certains pouvoirs de police spéciale attachés à des domaines particuliers (circulation et stationnement, édifices menaçant ruines, activités nautiques et de bain…).

Les pouvoirs de police du maire sont fixés certes dans le Code général des collectivités territoriales mais également par de nombreux textes particuliers notamment le code de la sécurité intérieure.

L’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales précise :

La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

 4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ;

 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

 8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l’application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

Par ailleurs, « le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département :

1° De la publication et de l’exécution des lois et règlements ;

2° De l’exécution des mesures de sûreté générale ;

3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. »

Le Maire, Officier de Police Judiciaire

Par ailleurs, le maire (mais aussi l’ensemble de ses adjoints) obtient dès son élection la qualité d’officier de police judiciaire en vertu de l’article 16 du code de procédure pénale, rappelé de plus par l’article L.2122-31 du code général des collectivités territoriales.

A ce titre, il dispose des mêmes prérogatives que tout officier de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales. Ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la République.

Ainsi il pourrait, sur les instructions du procureur de la République ou du juge d’instruction, être amené à diligenter des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.

En sa qualité d’officier de police judiciaire, un maire (ou un adjoint) est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Les limites du pouvoir du Maire

L’article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales précise lui : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique. »

Ce pouvoir est attaché à la fonction du maire. Il ne peut ni n’être partagé avec le conseil municipal, ni délégué (à une société privée, ni faire partie des compétences transférées dans le cadre de la coopération intercommunale. De plus, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la police municipale, le maire n’est pas soumis au contrôle de l’assemblée délibérante.

Toute délibération du conseil municipal, en matière de police, autre qu’un simple vœu, se trouverait donc entachée d’illégalité.

Si le champ d’action du maire en matière de police, est très vaste, il connaît cependant certaines limites. En premier lieu, il s’exerce sous « le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département», conformément à l’article L. 2212-1 du CGCT, cité précédemment.

En second lieu l’article L. 2215-1 du même texte prévoit des limites à ce pouvoir :

« La police municipale est assurée par le maire, toutefois :

1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;

2° Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l’exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2213-23 ;

3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune. »

C’est ainsi que le préfet peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales concernées.

Si le maintien de l’ordre public est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires des communes en cause pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique, maintenir le bon ordre dans les endroits où s’organisent des grands rassemblements de personnes et assurer la police des baignades et des activités nautiques.

D’autre part, le préfet est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté et à la salubrité publique dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.

Enfin, en cas d’urgence, lorsque le bon ordre, la salubrité, la tranquillité et la sécurité publique l’exigent, le préfet dispose notamment, lorsque ses moyens ne lui permettent pas de poursuivre ses objectifs en matière de police, d’un droit de réquisition pour toutes les communes du département, plusieurs ou une seule d’entre elles, jusqu’à ce que la situation soit rétablie.

Par ailleurs, l’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure, prévoit qu’en cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune, le Préfet mobilise les moyens de secours relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Lorsqu’il prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations.

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de crise dépassant les limites d’une commune, telle qu’une tempête, le préfet prend la direction des opérations de secours et peut être amené à prendre les mesures de police nécessaires au maintien de l’ordre public.

Ces pouvoirs de police dévolus au préfet ne font pas obstacle à l’exercice, par le maire, de ses pouvoirs de police administrative générale qui lui permettent notamment d’aggraver les mesures prises au niveau départemental, si des circonstances propres à la commune le justifient.

Ainsi, sur ce fondement, un maire pourrait être amené à prendre des mesures exceptionnelles propres à assurer la sécurité publique, dès lors que ces mesures apparaissent nécessaires et proportionnées au risque identifié.

Le Maire au cœur de la prévention de la délinquance

La prévention de la délinquance trouve ses origines dans les travaux menés dès 1976 par le comité d’études sur la violence, la criminalité et la délinquance placé sous la présidence d’Alain Peyrefitte. Par la suite en 1982 par la commission des maires sur la sécurité placée sous la présidence de Gilbert Bonnemaison.

A partir de cette période, différents dispositifs ont été mis en place dans les communes et réajustés progressivement : (1983) les conseils communaux de prévention de la délinquance ; (1997) les contrats locaux de sécurité ; (2002) : les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance puis les conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance.

Le maire « véritable pivot » de la prévention de la délinquance

C’est avec la loi du 5 mars 2007 pour la prévention de la délinquance que les pouvoirs de police administrative du maire ont été sérieusement élargis à la prévention de la délinquance. A ce titre, le maire est appelé à agir en qualité d’animateur et de coordonnateur de cette politique au plan local. Il est identifié comme « le pivot de la prévention de la délinquance ».

Ce texte renforce le rôle du maire en matière de sécurité et de prévention, tout en lui donnant des moyens nouveaux pour assumer sa mission.

Au maire, qui « anime et coordonne » la politique de prévention de la délinquance, la loi garantit une meilleure information par : l’inspecteur d’académie, les chefs d’établissements, le procureur de la République, les responsables des services de l’ordre, les travailleurs sociaux, les bailleurs sociaux …

La loi améliore les conditions et moyens d’intervention du maire auprès des familles, sans l’impliquer dans l’action répressive, ni modifier la répartition des compétences entre les collectivités publiques.

Pour cela, il dispose des outils suivants :

  1. Le rappel à l’ordre :

Dans un premier temps, le maire sera en mesure de procéder à un rappel à l’ordre pour les incivilités ou pour les faits mineurs susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Pour cela une convention est signée entre le maire et le procureur de la République.

  1. Le conseil des droits et devoirs des familles :

Ce dispositif d’aide à la parentalité fondé sur l’action sociale et éducative repose sur l’écoute, le dialogue et l’accompagnement de jeunes mineurs en difficulté. Il a pour but d’aider les familles rencontrant des difficultés dans l’exercice de leur autorité parentale. Il est facultatif pour les communes de moins de 50 000 habitants. Il s’attache à intervenir le plus en amont possible pour empêcher les situations préoccupantes de s’aggraver. Le conseil des droits et devoirs des familles  contribue à responsabiliser les parents, à restaurer l’autorité parentale et à réaffirmer les règles essentielles du vivre ensemble.

  1. La transaction financière :

Créés par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, les maires peuvent effectuer des transactions. Il s’agit donc d’un dispositif qui conforte l’autorité du maire en mettant à sa disposition un premier niveau de réponse, qui prend la forme soit d’une indemnisation de la commune soit d’une activité non rémunérée au profit de la commune.

La transaction s’applique à des faits contraventionnels ayant causé un préjudice à la commune au titre de l’un de ses biens et qui ne nécessitent pas d’acte d’enquête. Elle ne peut être prononcée qu’à l’égard de contrevenants majeurs auteurs de certains infractions telles que : destructions, dégradations et détériorations légères commises contre des biens appartenant à la commune ; abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets …

Le Maire peut bénéficier de personnels qualifiés pour faire appliquer ses pouvoirs

 Les policiers municipaux

L’article L.511-1 du code de la sécurité intérieur définit leur champ d’action : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret […] ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret . […] »

Les missions des policiers municipaux en matière de surveillance générale de la voie et des lieux publics s’inscrivent dans le cadre d’une police de proximité, ce qui nécessite une étroite coordination, formalisée par une convention signée avec les forces de police de l’Etat.

La signature de cette convention de coordination est obligatoire dès lors qu’une commune dispose d’au moins 3 policiers municipaux, ou  si le maire souhaite armer ses policiers municipaux. Néanmoins, elle peut également être conclue, à la demande du maire, pour un effectif inférieur. A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s’exercer qu’entre 6 heures et 23 heures à l’exception des gardes statiques des bâtiments municipaux et de la surveillance des fêtes et réjouissances organisées par la commune.

Les policiers municipaux ont des attributions de police judiciaire sur le territoire de la commune, conformément à l’article 21 du code de procédure pénale.

Les policiers municipaux disposent de plusieurs moyens pour assurer leurs missions : le relevé d’identité ; le dépistage d’alcoolémie et de stupéfiant, la rétention du permis de conduire, l’immobilisation et la mise en fourrière de véhicules, la consultation des fichiers des immatriculations et des permis de conduire ; l’accès aux parties communes des immeubles à usage d’habitation ; les palpations de sécurité dans le cadre des missions confiées par le maire ; l’inspection visuelle ou la fouille des sacs et bagages dans les cas prévus par la loi ; l’accès direct à certains fichiers …

A ce jour, il existe plusieurs formes de police municipale :

  • la police municipale habilitée à intervenir sur une seule commune,
  • le renfort ponctuel entre polices municipales limitrophes sous certaines conditions,
  • la police municipale intercommunale dépendant du président de l’EPCI habilitée sous couvert de chacun des maires de cette EPCI à intervenir sur l’ensemble des communes de l’intercommunalité ou sur une partie d’entre elles.
  • la police municipale pluri-communale ; cette dernière permet à plusieurs maires de mutualiser les moyens et les effectifs sur plusieurs communes.

Les gardes champêtres

L’article L.521-1 du code de la sécurité intérieure précise les missions des gardes champêtres. Ils concourent à la police des campagnes. Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret. Ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage d’alcoolémie.

Ils ont des compétences importantes dans certains domaines : Police de la forêt, de l’environnement et des ressources naturelles, de la conservation du patrimoine naturel, de la chasse, de la pêche en eau douce, de la faune et de la flore sauvage, des parcs nationaux, des réserves naturelles, des bois et forêts (défense contre l’incendie), …

Les lois de décembre 2019 renforcent les pouvoirs de police du maire

 La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités donne des compétences nouvelles au maire en matière de stationnement pour les véhicules électriques, la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, co-voiturage, forfait de post-stationnement, circulation des engins de déplacement personnel, sécurisation des passages piétons, signalisation et aménagement des arrêts des transports en commun, zone à circulation restreinte, flotte de véhicule mutualisée  …

 La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique renforce les pouvoirs de police du maire, en particulier en matière : d’immeubles menaçant ruine, de gestion des débits de boissons, de fermeture de débits de boissons, de répression des constructions irrégulières, de comportements troublant la sécurité publique, contrôle du respect des règles de sécurité par les établissements recevant du public, …

Avec ce texte le maire est autorisé à sanctionner, par une amende administrative d’un montant maximal de 500 € dans les cas suivants : arbres ou haies posant des problèmes de sécurité sur la voie publique, encombrants ou occupations irrégulières sur la voie publique …

Cette même loi renforce l’information du maire sur les suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune. Cette information sera transmise sur les dossiers pour lesquels le maire en fait la demande. Il sera informé, à sa demande, par le procureur de la République, « des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale.

 

 

 

 

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One Comment

  1. Comment se déroule la Formation Initiale d'Application des agents de police municipale? - Policemunicipale.fr
    30 August 2021 at 9 h 43 min Reply

    […] servent à mettre en application la partie théorique relative aux pouvoirs de police du Maire et notamment les polices spéciales, traités ou en […]

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