• Tuesday , 3 December 2024

Clarification sur les brigades cynophiles en police municipale

Le décret n° 2022210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles, pris en application de l’article 7
de la Loi °2021646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, vient réglementer
l’organisation des brigades cynophiles des polices municipales.

Aucun texte n’encadrait ces brigades jusqu’à présent. Leurs existences figuraient seulement dans l’annexe 1 du décret n°20122 du 2 janvier2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police municipale, sans pour autant les encadrer.

Si aujourd’hui un chien propriété d’un maîtrechien de police municipale, est mis à disposition du
service de police municipale d’une commune ou d’un EPCI à travers une convention précisant par
ailleurs son temps de service, une fois celuici achevé le chien reprend une liberté d’activité avec son
maître. Ce qui implique que l’animal rentre au domicile de son maître, l’accompagne librement dans
ses activités de loisirs, sportives, pendant les vacances. Il acquiert au contact de la vie de la famille
qu’il partage une sociabilité qui revêt toute son importance pour son activité en police municipale le
plaçant notamment au contact régulier de la population, des enfants notamment, lorsqu’il sécurise
avec son binôme humain les rues des communes et les manifestations festives de cellesci. Doctrine
d’emploi par ailleurs très différente des brigades départementales cynophiles de la police et de la
gendarmerie nationales qui n’utilisent pas leurs chiens sur des missions similaires, les leurs étant plus
orientées vers l’intervention.

Ce décret s’il apporte une clarification de la situation administrative des chiens et des agents qui les
conduisent, a des conséquences non négligeables en ce qui concerne la propriété des chiens, leur
hébergement, leur bienêtre, la doctrine d’emploi des chiens territoriaux qui ne peut être un copier
coller de celles des polices étatiques, les formations et la disparition de spécificité utiles tant aux
collectivités qu’aux services de sécurité publique de l’Etat.

Un décret qui annonce la disparition de très nombreuses brigades cynophiles à court termes, avec
toutes les conséquences que cellesci auront pour la sécurité de l’exercice des missions des agents et
pour la sécurité des populations qu’ils protègent avec leurs auxiliaires canins.

I. Un décret attendu depuis 20 ans

Ce texte attendu par la profession depuis plus de 20 ans a des conséquences significatives pour les
communes et les EPCI employant des maîtreschiens de police municipale. Certaines sont favorables aux
brigades cynophiles et à leur reconnaissance, d’autres remettent en cause la pérennité des brigades
existantes et la création de nouvelles brigades.

L’un de ses rares aspects positifs est qu’il vient sécuriser juridiquement l’exercice des missions
des policiers municipaux en brigades cynophiles ainsi que les responsabilités des communes et EPCI les
employant.

Absentes des textes, les brigades canines étaient mises à mal dans le code rural et de la pêche maritime,
qui fait état de la réglementation portant sur les chiens dangereux et errants, notamment dans ses
articles L.211141 et 2 ainsi que dans son article L.21117. L’article L.21118 du même Code ne
mentionnait pas les polices municipales ou il est fait état que les articles précités « ne s’appliquent pas
aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services
publics de secours, utilisateurs de chiens ».

Le décret n° 2022210 est venu compléter l’article L.21118 en y insérant, « des polices municipales ».

Absentes des textes, les brigades canines étaient mises à mal dans le code rural et de la pêche maritime,
qui fait état de la réglementation portant sur les chiens dangereux et errants, notamment dans ses
articles L.211141 et 2 ainsi que dans son article L.21117. L’article L.21118 du même Code ne
mentionnait pas les polices municipales ou il est fait état que les articles précités « ne s’appliquent pas
aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services
publics de secours, utilisateurs de chiens ». 

Le décret dispose que l’emploi du chien en frappe muselée ou au mordant obéit au principe de la
légitime défense, dans les conditions prévues par l’article 1225 du Code Pénal. Le chien étant assimilé à
une arme par destination par l’article 13275 du Code Pénal disposant notamment que (…)
« L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. ».

Son emploi en police municipale oblige les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à prendre de nouvelles dispositions, similaires par ailleurs à la détention et aux ports des armes par définition (revolvers, …) déjà employées par leurs policiers municipaux. Il s’agit notamment de l’identification des chiens dans un registre mentionnant leur nom, leur race, leur sexe, leur date d’achat et leur date de réforme, ainsi que l’obligation de s’assurer que l’état physique et psychique du maîtrechien est compatible avec la conduite du chien.

II. Quid de la propriété des chiens?

De plus, le décret dispose d’autres règles qui vont impacter durablement la possibilité laissée jusqu’à
présent aux communes et EPCI, en l’absence de réglementation existante, de continuer à employer des
policiers municipaux propriétaires de leurs chiens en brigades canines ou d’en créer de nouvelles.

La première c’est l’obligation faites aux communes et EPCI d’acquérir les chiens et d’en détenir la
propriété. Si quelques unités sur le territoire sont constituées aujourd’hui de chiens dits
«administratifs», car acquis et détenus par les employeurs territoriaux, la grande majorité des agents en
brigades cynophiles font l’acquisition  leurs chiens, en sont propriétaires et conventionnent avec leurs employeurs pour mettre à disposition des services de polices municipales leurs animaux.

1. L’hébergement des chiens remis en cause

L’hébergement des chiens, qui seront désormais acquis par les communes, relève de leur responsabilité.

Ce lieu d’hébergement doit être en conformité aux prescriptions prises par un arrêté conjoint du
ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Agriculture, il doit être placé sous surveillance électronique ou
physique et en aucun cas il ne peut être utilisé conjointement à des fins de fourrière animale
communale. Son accès en est également réglementé.

Le décret prévoit que cet hébergement peut être délégué, à travers une convention, à un maîtrechien de police municipale, la commune prenant en compte les frais inhérents, comme c’est déjà le cas pour les chiens mis à disposition par les agents qui en sont propriétaires actuellement, ou encore à une commune limitrophe ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou un EPCI également à travers une convention passée avec celleci.

Quelques inquiétudes sur la publication à venir de l’arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du
ministre de l’Agriculture. Si ce texte fait référence à l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et
de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie
d’espèces domestiques relevant des articles L. 21461, L. 21462 et L. 21463 du code rural et de la
pêche maritime, le gérant du local qui hébergera l’animal doit être obligatoirement titulaire d’un
certificat de capacité « animaux domestiques ». Cette mesure est une nouvelle contrainte!

Le décret prévoit des règles fortes de conséquences pour l’avenir, car si une commune ou un EPCI
pourrait être tenté de choisir le conventionnement avec le maîtrechien de police municipale afin que
celuici héberge à son domicile le chien appartenant à la collectivité, cette facilité laissée aux
employeurs est tempérée par le fait qu’en dehors de son temps de service le chien doit être gardé soit
au chenil du poste de police municipale, soit dans l’un des lieux d’hébergements évoqués
précédemment. Cette disposition est l’une des conséquences du statut juridique donné au chien et de
son assimilation à une arme par destination.

Elle ne s’exonèrera donc pas en faisant ce choix, de disposer d’un lieu d’hébergement conformes à des
normes qui restent à préciser. En effet dès lors que l’agent sera en congé ou s’absentera ne seraitce
que le temps d’un weekend de son logement pour quelques motifs que ce soit, le chien ne pouvant
être hébergé ailleurs qu’au domicile de celuici. Le chien sera donc « remisé » dans un hébergement
de l’employeur.

Il est de même impensable de ne pas envisager le possible départ de la commune ou de l’EPCI du
maîtrechien de police municipale par voie de mutation, obligeant l’employeur propriétaire du chien à
héberger et prendre soin de celuici le temps qu’un nouvel agent prenne la suite de son prédécesseur. Il
incombe donc, audelà de l’hébergement, à l’employeur propriétaire du chien, de prévoir de prendre
soin de celuici le temps de l’absence ou de la vacance du poste de maîtrechien de police municipale,
qu’un ou des agents qualifiés s’occupent du chien en attendant.

Ce décret oblige également l’employeur propriétaire du chien, de prévoir la réforme de celuici et de prendre des dispositions pour qu’il soit recueilli à sa retraite. Dès lors il ne s’agit plus d’avoir un simple espace de détente pour l’animal à l’occasion de son temps de service, mais d’un réel hébergement durable.

Si l’on considère, le coût et la difficulté d’implanter dans une commune ou un EPCI fortement urbanisé,
un vrai chenil susceptible de générer des nuisances pour les riverains et répondant à des critères bien
précis, le niveau d’exigence n’est plus du tout le même. Les communes et EPCI disposant d’une brigade
canine à la date de parution du décret ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour se mettre en conformité avec
les modalités d’hébergement des chiens.

2. Le bien être des chiens totalement occulté de ce texte

La loi n° 20211539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le
lien entre les animaux et les hommes est venue renforcer le bienêtre animal. Or ce texte, place
l’hébergement en chenil comme une règle, et son hébergement à domicile de l’agent comme une
mesure dérogatoire. Les chiens sont « des êtres vivants doués de sensibilité » au titre de l’article 51514
du code civil.

Cette loi impose aux futurs primopropriétaires d’un chien de signer un “certificat d’engagement et de
connaissance”. En effet, il n’existe pas de dérogation pour les chiens administratifs.

Par ailleurs, ce décret ne précise pas l’âge d’entrée en service et il ne fixe par l’âge de mise en « retraite » de l’animal.

De plus, pour obtenir un chien sociable ou polyvalent et adapté au travail de policier municipal, une
grande majorité de ces chiens ont été sélectionnés à l’état de « chiot ». Ceci permettant de commercer
leur formation très tôt tout en privilégiant leur sociabilité.

Le chien même s’il est autori à vivre chez le conducteur, il ne pourra plus suivre son maître lorsque
celuici partira en vacances …

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