L’article R130-4 du code de la route prévoit que les agents de police municipale ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire dudit code dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routière.
L’agent de police municipale est un agent de police judiciaire adjoint (APJA). Si ses pouvoirs de verbalisation sont réels, puisque il a la compétence de constater la plupart des infractions réglementaires au Code de la route, la constatation d’autres infractions est plus encadrée.
1. Dans le cadre d’un dépistage d’alcoolémie
Les agents de police municipale peuvent, mais sous le contrôle des officiers de police judiciaire, procéder aux épreuves de dépistage de l’alcoolémie en cas d’accident de la circulation ou d’infraction au Code de la route. Ils peuvent également procéder, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, à des dépistages préventifs.
En aucun cas, ils ne disposent du droit de procéder aux vérifications du taux.
2. Dans le cadre d’un dépistage de conduite sous stupéfiants
Les agents de police municipale peuvent, mais sous le contrôle des officiers de police judiciaire, procéder aux épreuves de dépistage de stupéfiants en cas d’accident de la circulation, d’infraction au Code de la route ou s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l’usage de stupéfiants. Ils peuvent également procéder, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, à des dépistages préventifs.
Ils ne disposent du droit de procéder aux opérations de prélèvement et de vérification.
3. Dans le cadre de la rétention de permis de conduire après infractions au code de la route
Le policier municipal ne peut pas retenir le permis de conduire d’un usager qu’en cas d’excès de vitesse de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée et en cas de constatation d’infraction d’usage du téléphone tenu en main établie simultanément avec une autre infraction.
Enfin, les agents de police municipale agissent en application de l’article 73 du code de procédure pénale, qui donne qualité à toute personne pour appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.