Voici le cadre juridique du cumul d’activités des policiers municipaux, tel que prévu par le Code Général de la Fonction Publique (CGFP).
Par principe, les agents publics (fonctionnaires et agents contractuels) consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (Code Général de la Fonction Publique – CGFP, art. L. 123-1 et L.123-2 à L. 123-8). Le policier municipal, en tant qu’agent public de la fonction publique territoriale, doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son emploi public. Ce principe demeure inchangé.
Ainsi, les policiers municipaux ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. La violation des dispositions relatives au cumul d’activités donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement (CGFP, art. L. 123-9). L’agent peut être sanctionné disciplinairement et également faire l’objet des poursuites prévues par le code pénal en cas de prise illégale d’intérêts. L’article L.123-1 du CGFP précise également des incompatibilités comme l’occupation d’un emploi à temps complet ou lorsque l’agent exerce les fonctions à temps plein avec la création ou la reprise de toute entreprise et l’occupation d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. Le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois à temps complet est interdit.
Néanmoins, ce principe de l’exercice exclusif des fonctions est aménagé par une série de dérogations. En effet, l’exercice par l’agent d’activités accessoires, limitativement listées, est autorisé, ainsi que la création ou la reprise d’activité à temps partiel (CGFP, art. L. 123-2 à L.123-8).
1. Quelles sont les activités interdites à tous les agents de police municipale?
• Cumul temps complet + temps complet (que le temps complet soit exercé à temps plein ou à temps partiel)
• Détention directe ou indirecte d’intérêts de nature à compromettre l’indépendance de l’agent dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient
• Donner des consultations ou expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique
• Participation aux organes de direction d’une société ou association à but lucratif
Dérogations au principe de non-cumul d’activités
2. Quelles sont les activités libres pour le policier municipal en tant qu’agent public?
- Bénévolat pour une personne privée ou publique à but non lucratif
- Production d’œuvres de l’esprit
- Fonction de membre du conseil d’administration d’une mutuelle
- Vendanges (contrat CDD sur congés payés)
- Sapeur-pompier volontaire
- Profession libérale découlant de la nature des fonctions
- Fonctions de syndic de la copropriété au sein de laquelle l’agent est propriétaire
- Agent recenseur.
- Poursuite d’une activité privée par un dirigeant d’entreprise ou d’association à but lucratif au moment du recrutement; Il est possible pour un dirigeant d’entreprise ou d’association à but lucratif de poursuivre son activité pendant un an, renouvelable une fois, à compter du recrutement. Cette situation est soumise à autorisation.
3. Quelles sont les activités accessoires pouvant être autorisées au policier municipal en tant qu’agent public?
- expertise et consultation ;
- enseignement et formation ;
- activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;
- activité agricole ;
- activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
- aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin ;
- travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
- activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
- mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger ;
- services à la personne ;
- ventes de biens fabriqués personnellement par l’agent.
La codification ne concernant pas encore la partie réglementaire, le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 est toujours en vigueur, et sera intégré au CGFP avec de nouvelles références qu’en 2023 ou 2024.
L’activité accessoire doit être exercée en dehors des heures de service. Il est possible de travailler pendant les congés annuels. En revanche, il est interdit de travailler pendant un congé maladie. Il faut bien tenir compte de ce que l’exercice d’une telle activité n’est pas de droit mais doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’employeur.
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. L’intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité territoriale.
L’autorité territoriale peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité accessoire dont l’exercice a été autorisé, dès lors que l’intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée sont erronées ou que l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
ATTENTION!!
les agents de police municipale exerçant leur emploi à temps complet (à temps plein ou temps partiel) ne peuvent être autorisés à exercer que les activités accessoires limitativement énumérées.
Les agents de police municipale exerçant un emploi à temps non complet supérieur ou égal à 70 % ne peuvent également exercer une activité lucrative qui n’entre pas dans la liste de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020.
Les agents de police municipale exerçant un emploi à temps non complet inférieur ou égal à 70 % peuvent exercer d’autres activités lucratives compatibles avec les fonctions exercées. L’ensemble de ces activités accessoires énumérées peuvent être exercées sous le régime de l’auto entreprise. Ce régime est même obligatoire pour les activités de services à la personne et la vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.
Le régime de la microentreprise peut également être choisi dans le cadre spécifique de la création ou reprise d’entreprise qui constitue un régime d’exception relevant de l’article L.123-8 du CGFP. Il appartient à l’employeur territorial de vérifier la compatibilité du projet avec les fonctions. Dans ce cadre, l’autorisation aura une durée limitée dans le temps à l’issue de laquelle l’agent devra choisir entre le public et le privé. En revanche, dans le cadre des activités accessoires il n’y aura pas cette durée limitée dans le temps.
4. Le cas des microentreprises
- Cas d’un agent de police municipale sur un emploi à temps complet exercé à temps plein:
Selon l’article L.123-8 du CGFP, le policier municipal peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. La condition à respecter est d’obtenir une autorisation de travail à temps partiel pour création d’entreprise qui ne peut être inférieur à 50 %. Dans ce cadre, l’autorité hiérarchique vérifie la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant la demande d’autorisation. L’autorité hiérarchique peut émettre elle-même des réserves après étude de la demande. Si l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet d’entreprise avec les fonctions précédemment occupées par l’agent de police municipale, elle demande avis au référent déontologue de la collectivité. Dans le cas où le doute demeure après saisine du référent déontologue, elle saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), avant de pouvoir donner l’autorisation à l’agent de créer ou reprendre l’entreprise. L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
- Cas d’un agent de police municipale sur un emploi à temps complet exercé à temps partiel:
Si la demande de temps partiel a été faite pour convenances personnelles, il convient à l’agent de refaire une demande en vue de la création d’une entreprise.
- Cas d’un agent de police municipale sur un emploi à temps non complet inférieur ou égal à 70 %:
L’agent peut faire une demande d’autorisation à l’autorité hiérarchique.
- Cas d’un agent de police municipale sur un emploi à temps non complet supérieur ou égal à 70 %:
Par principe, il est interdit à des agents travaillant sur un emploi à temps non complet supérieur ou égal à 70 % de créer une entreprise. Les agents à temps non complet dont la durée de travail est comprise entre 71 % et 99 % de la durée légale du travail, qui souhaiteraient reprendre ou créer une entreprise ont deux solutions :
soit solliciter une diminution de leur temps d’emploi pour ramener cette durée à 70 % d’un temps complet, ce qui leur permettrait de cumuler une ou plusieurs activités privées. Cela crée un nouvel emploi, cette diminution ne pourra se faire qu’en fonction des nécessités de service de l’emploi ;
soit solliciter une disponibilité accordée sous réserve des nécessités de service pour créer ou reprendre une entreprise.
Le policier municipal, en tant qu’agent public de la fonction publique territoriale, doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son emploi public.
RAPPEL!!
En cas de questions sur les procédures ou sur la légalité d’un cumul d’activités, il est possible de demander des conseils au référent déontologue rattaché à la collectivité (les référents déontologues se trouvent dans les centres de gestion des départements ou directement au sein de la collectivité).