La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique du 27 décembre 2019 a notamment permis de renforcer les pouvoirs des maires. Il s’agit de donner aux maires plus de moyens pour sanctionner des infractions simples.
I. En matière de sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP), et de fermeture de débits de boissons
La loi renforce les pouvoirs de police de maire en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Après mise en demeure du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti restée sans réponse, l’arrêté de fermeture pris pourra être accompagné d’une astreinte journalière (jusqu’à 500 euros par jour de retard). À défaut d’exécution dans les conditions prévues, l’autorité administrative pourra alors faire procéder d’office à la fermeture de l’établissement. La loi étend également cette procédure d’astreinte à l’ensemble des immeubles menaçant ruine, qu’ils soient à usage principal d’habitation (l’astreinte journalière pouvant atteindre 1.000 euros par jour dans ce cas) ou non.
La loi dispose par ailleurs que le préfet peut déléguer son pouvoir de fermeture temporaire des débits de boisson, restaurants ou des établissements, fixes ou mobiles, de vente à emporter en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques à un maire qui en fait la demande (il peut y mettre fin à la demande de l’élu ou à son initiative). En pareil cas, est alors créée une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l’État désignés par le préfet et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers pouvant put être consultée par le maire sur tout projet d’acte réglementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune. En outre, le texte prévoit que le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.
Par ailleurs, la loi dispose que sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire – qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s’achever après 8 heures – durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite.
Autres mesures gouvernementales, ajoutées par lettre rectificative au projet de loi initial, celles relatives à l’urbanisme ou instaurant la possibilité pour le maire d’infliger des amendes.
II. Pouvoir d’amende et d’astreinte
1. En matière d’urbanisme
La loi permet désormais à l’autorité compétente de mettre en demeure l’auteur de constructions, d’aménagements, d’installations ou de travaux contraires au code de l’urbanisme, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. L’autorité peut en assortir cette mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard, dans une limite de 25.000 euros.
2. En matière d’élagage, de salubrité, d’occupation du domaine public et de débit de boissons
Pour faire cesser tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu (en matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public / ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance / consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre / ou en cas de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter), constaté par procès-verbal et notifié par écrit, le maire pourra désormais prononcer, faute de mesure prise dans les 10 jours suivant la notification, une amende administrative allant jusqu’à 500 euros.
• La loi dispose en outre :
– qu’après mise en demeure sans résultat, le maire peut désormais procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation (et plus seulement sur les voies communales) ;
– qu’il exerce désormais la police de la circulation “sur l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique” (et plus les “voies de communication”) à l’intérieur des agglomération ;
– qu’il peut assortir sa mise en demeure d’effectuer des travaux de débroussaillement et de nettoyage des rémanent, branchages, chicots, volis, chablis d’une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour de retard (dans une limite de 5.000 euros) ;
– qu’il peut assortir sa mise en demeure du titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public “qui semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols” de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage agréé d’une astreinte d’un montant maximal de 50 euros par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l’environnement (le montant total des sommes demandées ne pouvant être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave). Il en va de même pour le véhicule dans un même état stocké sur une propriété privée pouvant constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques (notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte), contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave ou constituer une atteinte grave à l’environnement ;
– que les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l’installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune
– que l’autorité compétente peut désormais prendre un arrêté ordonnant, dans les cinq jours (et non plus quinze), soit la suppression, soit la mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignes contraires à la réglementation, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. De même lorsque le dispositif déclaré n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires. En outre, la personne ainsi notifiée est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue dans les 5 jours (et non plus 15) de la notification de l’arrêté.